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Article 15 du décret du 17 mars 1967 : le règlement ne peut désigner le secrétaire de séance

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le règlement de copropriété ne peut aménager librement les règles impératives gouvernant les assemblées générales. La Cour de cassation le rappelle à propos de la désignation du secrétaire de séance et de l’établissement du procès-verbal.

Le règlement de copropriété peut-il imposer un notaire comme secrétaire de séance ?

Le litige concernait une clause prévoyant l’assistance d’un notaire pour toute assemblée générale appelée à modifier le règlement de copropriété. Ce professionnel devait également dresser le procès-verbal d’assemblée générale. À l’occasion d’une contestation portant sur plusieurs résolutions, le syndicat des copropriétaires sollicitait que cette stipulation soit réputée non écrite.

Selon l’article 15, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale. La Haute juridiction en déduit que la désignation d’une autre personne relève exclusivement des copropriétaires réunis en assemblée. Cette compétence ne peut donc être exercée par anticipation dans le règlement de copropriété.

Pourquoi la clause doit-elle être réputée non écrite ?

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prive d’effet les clauses contraires aux dispositions impératives du statut de la copropriété. Dès lors qu’elle attribuait automatiquement au notaire une fonction dont la dévolution appartient à l’assemblée générale, la clause litigieuse ne pouvait produire effet.

Le règlement ne saurait ainsi retirer à l’assemblée le pouvoir de choisir son secrétaire de séance, ni écarter le principe suivant lequel le syndic exerce cette mission en l’absence de décision contraire.

Un tiers peut-il néanmoins participer à la rédaction du procès-verbal ?

La solution n’interdit pas toute intervention extérieure. Le secrétaire régulièrement désigné peut être assisté par un notaire ou par un autre tiers pour rédiger le procès-verbal. Il convient toutefois de distinguer cette assistance matérielle ou juridique de l’exercice même du secrétariat.

Un tiers peut donc contribuer à la rédaction, sans que le règlement lui confère automatiquement la qualité de secrétaire. Les clauses anciennes organisant autrement le déroulement des assemblées demeurent privées d’effet lorsqu’elles méconnaissent cette répartition impérative des compétences.

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